Congés non pris

 
Décret n°84-792 du 26 octobre 1984
Article L. 521-1 du code de l’éducation
Article L.911-1 du code de l'éducation


Note de service envoyée par Béatrice Gille, directrice de la DPMA, aux recteurs, pour expliquer la marche à suivre lors de demande de récupération de congés non pris.
 
Circulaire no 2003-0084 du 21 janvier 2003
(Éducation nationale)


Texte adressé à Mesdames et messieurs les recteurs d’académie,
Mesdames et messieurs les présidents d’université,
Mesdames et messieurs les directeurs d’établissement d’enseignement supérieur,
Mesdames et messieurs les directeurs d’établissement public à caractère administratif
 
Mise en œuvre de l’ARTT : récupération des congés non pris du fait de l’intervention de congés pour raisons de santé ou autres octroyés en application des articles 34 et 53 (4ème alinéa) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Comme vous le savez, dans chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail s’est opérée sur la base de 9 semaines de congés dans les situations de travail les plus courantes à l’éducation nationale (cf. article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août 2000 et relatif à l’ARTT dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale).

La question m’a été posée des conditions de récupération des congés annuels non pris pour raisons de santé ou de maternité et, de façon plus générale, du fait de l’intervention de congés octroyés en application des articles 34 et 53 (4ème alinéa) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Pour tenir compte des dispositions en vigueur en faveur des personnels de la filière ouvrière antérieurement à la mise en place de l’ARTT, les personnels IATOSS et d’encadrement qui sont placés, pendant leurs vacances, en congé pour les motifs mentionnés au paragraphe précédent, peuvent récupérer un nombre de jours égal aux jours de congés dont ils auraient bénéficié pour la période considérée, sans que le total des congés attribués sur toute l’année de référence soit supérieur à :
- 45 jours pour une absence inférieure à 3 mois ;
- 35 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois ;
- 25 jours pour une absence excédant 6 mois.

Il appartient au chef de service d’accorder ces jours de récupération, au mieux des nécessités de service, et dans le cadre et les limites définis au paragraphe précédent.


Pour le ministre et par délégation,
La Directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice Gille
 
 
Annexe
 
LES CONGES ANNUELS ET LES CONGES PREVUS AUX ARTICLES 34 ET 53 (4EME ALINEA) DE LA LOI NO 84-16 DU 11 JANVIER 1984 (CONGES DE MALADIE, DE MATERNITE, ETC)

Les congés prévus à l’article 34 et au 4ème alinéa de l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984, sont considérés, pour l’application de la réglementation sur les congés annuels (décret no 84-972 du 26 octobre 1984 et notamment le 3ème alinéa de son article 1er), comme service accompli. Il en résulte que lorsqu’un agent est placé en congé de maladie ou de maternité par exemple pendant ses congés annuels, ces derniers sont suspendus. Quelle que soit la durée de l’absence pour un des motifs figurant aux articles susmentionnés, les dispositions législatives et réglementaires précitées garantissent à chaque agent un droit à cinq semaines de congés annuels (soit 25 jours s’il est astreint à un service hebdomadaire réparti sur 5 jours ouvrés pendant toute la durée de l’année).

Cependant, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet d’ouvrir droit au titre de la même année civile, à un congé annuel d’une durée supérieure à cinq fois les obligations hebdomadaires de service du fonctionnaire.

En effet, les jours de congés supplémentaires accordés au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, lorsque la durée hebdomadaire du travail effectif est supérieure à 35 heures, n’ont pas pour objet de dispenser, pendant une période donnée, le fonctionnaire d’exécuter son service, mais résultent du constat que, par rapport à la durée annuelle de référence fixée à 1600 heures, il n’a plus de service à assurer ces jours-là.

Dès lors que les jours de congés supplémentaires liés aux modalités d’exercice des 1600 heures dues ne sont pas des jours effectivement ouvrés dans le service dévolu à l’agent, il apparaît qu’un congé de maladie, par exemple, qui intervient au cours d’une période pendant laquelle le fonctionnaire n’est pas astreint à assurer un service ne peut, par définition, ouvrir droit à récupération.

Il convient néanmoins de mettre en œuvre les dispositions mentionnées dans la lettre à laquelle la présente fiche est annexée pour tenir compte des dispositions en vigueur pour certaines catégories de personnels avant la mise en place de l’ARTT.
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