Site national du syndicat des infirmier(e)s scolaires

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Renouvellement de la contraception orale par les infirmier-e-s

 
Le décret n° 2012-35 du 10 janvier 2012 pris pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique autorise les infirmiers et infirmières exerçant, notamment, dans les établissements de santé, les établissements d’enseignement du second degré, les services départementaux de protection maternelle et infantile, les centres de planification ou d’éducation familiale ou en libéral à renouveler une prescription de contraceptif oral , datant de moins d’un an.
 
Que prévoit le décret ?
« Le décret prévoit les modalités pratiques du renouvellement par les infirmiers et infirmières diplômés d’Etat des prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux qui ne figurent pas sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les infirmiers et infirmières devront effectuer le renouvellement sur l’ordonnance médicale originale et apposer leur cachet, la mention « renouvellement infirmier » ainsi que la durée et la date à laquelle a été effectué le renouvellement.
Ce texte est pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
 
Le SNIES UNSA Education détaille pour vous les références des textes cités dans le décret
 
Art 88 de la loi 2009-879 
A modifié les dispositions suivantes :
 
Modifie Code de la santé publique - art. L4311-1 (V)
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4...
 
Article L5134-1
Le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures. La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s’effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d’enseignement du second degré, si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d’un protocole national déterminé par décret, dans les cas d’urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d’urgence. Ils s’assurent de l’accompagnement psychologique de l’élève et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical. II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d’éducation familiale mentionnés à l’article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme. L’insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d’exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux…
 
Article L2112-1
Les compétences dévolues au département par l’article L. 1423-1 et par l’article L. 2111-2 sont exercées, sous l’autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
 
Article L2311-4
Les centres de planification ou d’éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d’examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d’éducation familiale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
 
Crée Code de la santé publique - art. L4423-3 (V) « Pour l’application de l’article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4 " sont supprimés. »
 
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (V) « Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code. ».
 
Conditions de renouvellement
Article 1
 Après l’article R. 4311-15 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 4311-15-1 ainsi rédigé :
 « Art. D. 4311-15-1.-Lorsque l’infirmier ou l’infirmière procède au renouvellement d’une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il ou elle inscrit sur l’original de l’ordonnance médicale les indications suivantes :
 1° Son nom, son prénom et le numéro obtenu lors de l’enregistrement prévu à l’article L. 4311-15 ;
2° La mention “ Renouvellement infirmier ” ;
 3° La durée de ce renouvellement, exprimée en mois et qui ne peut excéder six mois ;
 4° La date à laquelle ce renouvellement est effectué. »
Le SNIES UNSA Education détaille pour vous les références des textes cités dans le décret
 
Article L4311-15 « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l’exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. Pour les personnes ayant exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier, l’obligation d’information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. La procédure d’enregistrement est sans frais. Il est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication. Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ».
 
Article 2
 Le titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 
« Chapitre III « Auxiliaires médicaux 
« Art. D. 4423-1.-L’article D. 4311-15-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » 
 
Article 3
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Le répertoire ADELI : qu’est ce que c’est ?
ADELI signifie Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Il contient des informations (état civil – situation professionnelle – activités exercées). Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique.
 
Le répertoire ADELI permet :
De gérer les listes départementales de professions réglementées par le code de la santé publique, le code de l’action sociale et des familles et celles des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue.
D’attribuer la CPS qui permet pour les praticiens libéraux du secteur de la santé la télétransmission des feuilles de soins, pour des professionnels l’accès au réseau santé - social ainsi que la lecture des cartes Vitale des patients.
D’élaborer des statistiques permettant la fixation des quotas d’entrée dans les écoles de formation et une meilleure planification de l’évolution démographique des professions.
D’informer les professionnels : pour la recherche d’un lieu d’implantation, sur les politiques de prévention à mettre en œuvre ou sur de nouveaux traitements, sur des risques sanitaires, pour les contacter en cas d’urgence,
De mettre en place des dispositifs de défense civile et de protection sanitaire des populations civiles (plan ORSEC).
Pour les professions à ordre : pour les professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages femmes, il est nécessaire de fournir un justificatif d’inscription à l’ordre du département d’exercice à l’exception des médecins et des pharmaciens fonctionnaires (MIPS). Pour les professions de masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, la fourniture de ce justificatif est recommandée mais n’est pas une obligation.
 
Article extrait du site du Ministère de la Santé
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