Site national du syndicat des infirmier(e)s scolaires

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             Le secret professionnel

Le secret professionnel est l’obligation de ne pas révéler à des tiers des informations médicales ou privées d’un patient qui, divulguées pourraient avoir des conséquences nuisibles pour la personne.
 
De nombreux textes régissent notre profession
face au secret professionnel
 
Article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée »
 
Article 1110-4 du code de la santé publique (CSP) « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant … couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé ..
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible … ».
 
 Article R.4312-4 du CSP
« …il s’impose à tout infirmier et à tout étudiant infirmier. … 
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. ».
 
Article L. 4314-3 du CSP « Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l’exercice de la profession sont tenus au secret professionnel … ».
 
Article R. 1112-45 du CSP « à l’exception des mineurs soumis à l’autorité parentale … peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l’établissement ou sur leur état de santé »
« En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins …les renseignements courants sur l’état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers ».
 
Article L. 1111-5 du CSP « le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »
Article 26 de la loi n°83-634 « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions… Les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent »
 
En cas de violation du secret professionnel, des sanctions sont prévues
Les sanctions pénales
Article 226-13 du code pénal « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaires, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende ».
Article L. 4124-6 du CSP « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : avertissement ; blâme ; interdiction temporaire … ou l’interdiction permanente …radiation du tableau de l’ordre .. »
 
Les sanctions ordinales
La sanction ordinale sera librement déterminée par la chambre disciplinaire après étude des faits
 
Le secret professionnel peut être levé dans certaines conditions

Article 226-14 1° du code pénal (CP) n’est pas applicable « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices (…) dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».
 
Article 434-3 du CP. « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. … » 
 
Article 223-6 du CP « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de la faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action, soit en provoquant un secours »
 
Article R. 4312-7 du CSP « « Lorsqu’un infirmier ou une infirmière discerne dans l’exercice de sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour protéger, en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu’il s’agit d’un mineur de 15 ans ».
 
Article R. 4312-24 du CSP « Dans le cas où il est interrogé à l’occasion d’une procédure disciplinaire, l’infirmier ou l’infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance ».
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